S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.9.23. Échafaudage à crics: Outre les normes prévues à l’article 3.9.22, tout échafaudage à crics doit:
1°  être conçu de manière à pouvoir supporter, en plus de la charge morte, 3 fois la charge maximale permise sans endommager aucune de ses composantes;
2°  être utilisé par au plus 2 travailleurs à la fois entre 2 colonnes;
3°  avoir des colonnes fabriquées avec un matériau autre que le bois;
4°  être muni de crics conçus pour empêcher tout glissement accidentel de la plate-forme le long des colonnes;
5°  lors du passage de la plate-forme de travail vis-à-vis un point d’amarrage intermédiaire, être muni d’une nouvelle amarre installée à 1 m et demi sous la plate-forme, avant de retirer l’amarre intermédiaire.
D. 119-2008, a. 7.